C-12, r. 6 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
28. Les pièces sont énumérées et identifiées dans l’inventaire des pièces.
L’inventaire des pièces porte le numéro de la demande, le nom des parties et indique la date, la nature et le numéro de chaque pièce.
Chacune des pièces porte un numéro précédé d’une lettre-indice propre à chaque partie.
Le numéro du dossier et la cote apparaissent au recto ou à l’endos de chaque pièce.
Un inventaire modifié accompagne le dépôt de pièces additionnelles avant la date d’audience.
Décision 2015-12-17, a. 28.